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législation sur les ampullaires
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législation sur les ampullaires
10.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 311/14
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 8 novembre 2012
relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry)
[notifiée sous le numéro C(2012) 7803]
(2012/697/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1)
L’Espagne a informé la Commission de la présence de Pomacea insularum dans l’une de ses régions.
(2)
Il ressort d’une évaluation effectuée par la Commission sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Espagne ainsi que d’un avis scientifique (2) et d’une déclaration (3) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments que le genre Pomacea (Perry) est nuisible aux végétaux aquatiques. Vu la difficulté de déterminer la taxinomie des différentes espèces et le fait que l’on ne peut exclure que toutes les espèces soient nuisibles, il y a lieu de prendre des mesures concernant le genre Pomacea (Perry). Ce genre ne figure ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE.
(3)
Il est nécessaire d’interdire l’introduction et la propagation de ce genre dans l’Union, compte tenu du risque de propagation de l’organisme concerné à des champs et cours d’eau et en l’absence de mesures efficaces de lutte contre la menace posée par cet organisme moins restrictives.
(4)
Il convient également de prévoir des mesures relatives à l’introduction et au déplacement dans l’Union des végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol saturé d’eau en permanence.
(5)
Il y a lieu de réaliser des enquêtes visant à déceler la présence du genre Pomacea (Perry) dans les zones où l’organisme concerné est susceptible de se trouver et d’en notifier les résultats.
(6)
Il convient de prévoir que les États membres établissent des zones délimitées en cas de constatation de la présence du genre Pomacea (Perry) dans des champs et des cours d’eau afin d’éradiquer les organismes concernés et d’assurer une surveillance intensive de leur présence.
(7)
Les États membres devraient, s’il y a lieu, adapter leur législation pour se conformer à la présente décision.
(8)
La présente décision devrait être réexaminée pour le 28 février 2015.
(9)
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Interdictions relatives au genre Pomacea (Perry)
Il est interdit d’introduire et de propager dans l’Union le genre Pomacea (Perry), ci-après dénommé l’«organisme concerné».
Article 2
Introduction des végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol saturé d’eau en permanence
Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol saturé d’eau en permanence, ci-après les «végétaux spécifiés», originaires de pays tiers peuvent être introduits dans l’Union s’ils respectent les conditions énoncées à l’annexe I, section 1, point 1).
Lors de leur entrée dans l’Union, les végétaux spécifiés sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 2).
Article 3
Déplacement des végétaux spécifiés dans l’Union
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l’article 5 peuvent être déplacés dans l’Union s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2.
Article 4
Enquêtes relatives à l’organisme concerné et notification de sa présence
1. Les États membres effectuent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme concerné sur des plants de riz et, le cas échéant, sur d’autres végétaux spécifiés dans les champs et les cours d’eau.
Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres pour le 31 décembre de chaque année.
2. Toute présence avérée ou soupçonnée de l’organisme concerné dans des champs et cours d’eau est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.
Article 5
Zones délimitées, mesures à prendre dans ces zones, programmes d’information et notification
1. Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, ou d’autres éléments de preuve, un État membre constate la présence de l’organisme concerné dans un champ ou un cours d’eau situé sur son territoire où il était jusqu’alors inconnu, cet État membre établit ou, le cas échéant, modifie sans délai une zone délimitée composée d’une zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, section 1.
Il prend toutes les mesures nécessaires à l’éradication de l’organisme concerné dans la zone délimitée. Parmi ces mesures figurent celles énoncées à l’annexe II, section 2.
2. Lorsqu’une zone délimitée doit être établie ou modifiée en application du paragraphe 1, l’État membre concerné élabore ou modifie, le cas échéant, un programme d’information.
3. Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, la présence de l’organisme concerné n’a pas été constatée dans une zone délimitée durant une période de quatre ans, l’État membre concerné confirme que cet organisme n’est plus présent dans cette zone et que celle-ci cesse d’être délimitée.
4. Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, il notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes indiquant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.
Article 6
Conformité
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.
Article 7
Réexamen
La présente décision doit être réexaminée pour le 28 février 2015.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-président
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) EFSA Journal 2012;10(1):2552.
(3) EFSA Journal 2012;10(4):2645.
ANNEXE I
INTRODUCTION ET DÉPLACEMENT DES VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS
Section 1
Conditions particulières d’introduction dans l’Union
1.
Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires d’un pays tiers doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de ladite directive, lequel doit indiquer dans la case «Déclaration supplémentaire» que les végétaux spécifiés ont été reconnus indemnes de l’organisme concerné juste avant qu’ils ne quittent le pays tiers concerné.
2.
Les végétaux spécifiés introduits dans l’Union conformément au point 1 doivent être inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1) afin qu’il soit confirmé qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 1.
Section 2
Conditions de déplacement
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l’Union peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l’intérieur de l’Union s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (2).
(1) JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.
(2) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.
ANNEXE II
ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L’ARTICLE 5
Section 1
Établissement et modification de zones délimitées
1.
Les zones délimitées visées à l’article 5 doivent être conformes aux points 2 et 3.
2.
La zone infestée doit comprendre les endroits où la présence de l’organisme concerné a été constatée.
Lorsqu’une partie d’un champ cultivé se trouve dans la zone infestée, le reste de ce champ doit faire partie de la zone infestée.
3.
Une zone tampon d’un rayon minimal de 500 m autour de la zone infestée doit être établie. Cette zone tampon ne peut toutefois comprendre que des cours d’eau et des zones saturées d’eau douce.
Lorsque la zone infestée comprend une partie d’un cours d’eau, la zone tampon doit englober ce cours d’eau sur une longueur d’au moins 1 000 m en aval et d’au moins 500 m en amont de l’endroit où la présence de l’organisme concerné a été constatée.
4.
Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent, une zone délimitée incluant la zone couverte par les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent doit être établie. Dans les autres cas, les États membres peuvent, le cas échéant, établir une zone délimitée comprenant plusieurs zones délimitées et les zones qui les séparent.
5.
Lors de l’établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent, compte tenu des principes scientifiques reconnus, prendre en considération les éléments suivants: la biologie de l’organisme concerné, l’ampleur de l’infestation, la répartition des végétaux spécifiés, les preuves de l’établissement de l’organisme concerné, la capacité de l’organisme concerné de se propager naturellement.
6.
En cas de constatation de la présence de l’organisme concerné dans la zone tampon, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être modifiée en conséquence.
Section 2
Mesures à prendre dans les zones délimitées visées à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa
Les États membres appliquent au moins les mesures d’éradication suivantes dans les zones délimitées:
a)
le retrait et la destruction de l’organisme concerné;
b)
la surveillance intensive de la présence de l’organisme concerné au moyen d’inspections réalisées deux fois par an et portant prioritairement sur la zone tampon;
c)
les États membres doivent fournir un protocole d’hygiène pour toutes les machines agricoles et aquacoles utilisées susceptibles d’entrer en contact avec l’organisme concerné et de le propager.
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