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re législation européenne des ampullaires

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ampullaires - re législation européenne des ampullaires Empty re législation européenne des ampullaires

Message par papajm Mer 29 Oct - 18:15

extrait du Journal officiel de l’Union européenne 10.11.2012
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 
du 8 novembre 2012 
relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre 
Pomacea (Perry) 
[notifiée sous le numéro C(2012) 7803] 
(2012/697/UE) 
LA COMMISSION EUROPÉENNE, 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concer­
nant les mesures de protection contre l’introduction dans la 
Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux 
produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la 
Communauté ( 

), et notamment son article 16, paragraphe 3, 
troisième phrase, 
considérant ce qui suit: 
(1) L’Espagne a informé la Commission de la présence de 
Pomacea insularum dans l’une de ses régions. 
(2) Il ressort d’une évaluation effectuée par la Commission 
sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire réalisée 
par l’Espagne ainsi que d’un avis scientifique ( 

) et d’une 
déclaration ( 

) de l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments que le genre Pomacea (Perry) est nuisible aux 
végétaux aquatiques. Vu la difficulté de déterminer la 
taxinomie des différentes espèces et le fait que l’on ne 
peut exclure que toutes les espèces soient nuisibles, il y a 
lieu de prendre des mesures concernant le genre Pomacea 
(Perry). Ce genre ne figure ni à l’annexe I ni à l’annexe II 
de la directive 2000/29/CE. 
(3) Il est nécessaire d’interdire l’introduction et la propaga­
tion de ce genre dans l’Union, compte tenu du risque de 
propagation de l’organisme concerné à des champs et 
cours d’eau et en l’absence de mesures efficaces de lutte 
contre la menace posée par cet organisme moins restric­
tives. 
(4) Il convient également de prévoir des mesures relatives à 
l’introduction et au déplacement dans l’Union des végé­
taux destinés à la plantation, à l’exception des semences, 
qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol 
saturé d’eau en permanence. 
(5) Il y a lieu de réaliser des enquêtes visant à déceler la 
présence du genre Pomacea (Perry) dans les zones où 
l’organisme concerné est susceptible de se trouver et 
d’en notifier les résultats. 
(6) Il convient de prévoir que les États membres établissent 
des zones délimitées en cas de constatation de la 
présence du genre Pomacea (Perry) dans des champs et 
des cours d’eau afin d’éradiquer les organismes concernés 
et d’assurer une surveillance intensive de leur présence. 
(7) Les États membres devraient, s’il y a lieu, adapter leur 
législation pour se conformer à la présente décision. 
(8) La présente décision devrait être réexaminée pour le 
28 février 2015. 
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont 
conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, 
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 
Article premier 
Interdictions relatives au genre Pomacea (Perry) 
Il est interdit d’introduire et de propager dans l’Union le genre 
Pomacea (Perry), ci-après dénommé l’«organisme concerné». 
Article 2 
Introduction des végétaux destinés à la plantation, à 
l’exception des semences, qui ne peuvent être cultivés 
que dans l’eau ou dans un sol saturé d’eau en permanence 
Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, 
qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol saturé 
d’eau en permanence, ci-après les «végétaux spécifiés», origi­
naires de pays tiers peuvent être introduits dans l’Union s’ils 
respectent les conditions énoncées à l’annexe I, section 1, 
point 1). 
Lors de leur entrée dans l’Union, les végétaux spécifiés sont 
inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à 
l’annexe I, section 1, point 2). 
Article 3 
Déplacement des végétaux spécifiés dans l’Union 
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies 
conformément à l’article 5 peuvent être déplacés dans l’Union 
s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2.
L 311/14 Journal officiel de l’Union européenne 10.11.2012 FR 


) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. 


) EFSA Journal 2012;10(1):2552. 


) EFSA Journal 2012;10(4):2645.Article 4 
Enquêtes relatives à l’organisme concerné et notification de 
sa présence 
1. Les États membres effectuent des enquêtes annuelles visant 
à déceler la présence de l’organisme concerné sur des plants de 
riz et, le cas échéant, sur d’autres végétaux spécifiés dans les 
champs et les cours d’eau. 
Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la 
Commission et aux autres États membres pour le 31 décembre 
de chaque année. 
2. Toute présence avérée ou soupçonnée de l’organisme 
concerné dans des champs et cours d’eau est immédiatement 
notifiée aux organismes officiels responsables. 
Article 5 
Zones délimitées, mesures à prendre dans ces zones, 
programmes d’information et notification 
1. Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à 
l’article 4, paragraphe 1, ou d’autres éléments de preuve, un 
État membre constate la présence de l’organisme concerné 
dans un champ ou un cours d’eau situé sur son territoire où 
il était jusqu’alors inconnu, cet État membre établit ou, le cas 
échéant, modifie sans délai une zone délimitée composée d’une 
zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe 
II, section 1. 
Il prend toutes les mesures nécessaires à l’éradication de l’orga­
nisme concerné dans la zone délimitée. Parmi ces mesures figu­
rent celles énoncées à l’annexe II, section 2. 
2. Lorsqu’une zone délimitée doit être établie ou modifiée en 
application du paragraphe 1, l’État membre concerné élabore ou 
modifie, le cas échéant, un programme d’information. 
3. Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l’article 4, para­
graphe 1, la présence de l’organisme concerné n’a pas été 
constatée dans une zone délimitée durant une période de 
quatre ans, l’État membre concerné confirme que cet organisme 
n’est plus présent dans cette zone et que celle-ci cesse d’être 
délimitée. 
4. Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément 
aux paragraphes 1, 2 et 3, il notifie immédiatement à la 
Commission et aux autres États membres la liste des zones 
délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y 
compris des cartes indiquant leur emplacement, et une descrip­
tion des mesures appliquées dans ces zones délimitées. 
Article 6 
Conformité 
Les États membres informent immédiatement la Commission 
des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente 
décision. 
Article 7 
Réexamen 
La présente décision doit être réexaminée pour le 28 février 
2015. 
Article 8 
Destinataires 
Les États membres sont destinataires de la présente décision. 
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012. 
Par la Commission 
Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-président
10.11.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 311/15 FR ANNEXE I 
INTRODUCTION ET DÉPLACEMENT DES VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS 
Section 1 
Conditions particulières d’introduction dans l’Union 
1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires d’un pays tiers doivent 
être accompagnés d’un certificat phytosanitaire, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, 
de ladite directive, lequel doit indiquer dans la case «Déclaration supplémentaire» que les végétaux spécifiés ont été 
reconnus indemnes de l’organisme concerné juste avant qu’ils ne quittent le pays tiers concerné. 
2. Les végétaux spécifiés introduits dans l’Union conformément au point 1 doivent être inspectés au point d’entrée ou au 
lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission ( 

) afin qu’il soit confirmé 
qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 1. 
Section 2 
Conditions de déplacement 
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l’Union peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des 
zones non délimitées à l’intérieur de l’Union s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré 
conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission ( 

).
L 311/16 Journal officiel de l’Union européenne 10.11.2012 FR 


) JO L 313 du 12.10.2004, p. 16. 


) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.ANNEXE II 
ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L’ARTICLE 5 
Section 1 
Établissement et modification de zones délimitées 
1. Les zones délimitées visées à l’article 5 doivent être conformes aux points 2 et 3. 
2. La zone infestée doit comprendre les endroits où la présence de l’organisme concerné a été constatée. 
Lorsqu’une partie d’un champ cultivé se trouve dans la zone infestée, le reste de ce champ doit faire partie de la zone 
infestée. 
3. Une zone tampon d’un rayon minimal de 500 m autour de la zone infestée doit être établie. Cette zone tampon ne 
peut toutefois comprendre que des cours d’eau et des zones saturées d’eau douce. 
Lorsque la zone infestée comprend une partie d’un cours d’eau, la zone tampon doit englober ce cours d’eau sur une 
longueur d’au moins 1 000 m en aval et d’au moins 500 m en amont de l’endroit où la présence de l’organisme 
concerné a été constatée. 
4. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent, une zone délimitée incluant la zone couverte par les zones 
délimitées concernées et les zones qui les séparent doit être établie. Dans les autres cas, les États membres peuvent, 
le cas échéant, établir une zone délimitée comprenant plusieurs zones délimitées et les zones qui les séparent. 
5. Lors de l’établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent, compte tenu des principes 
scientifiques reconnus, prendre en considération les éléments suivants: la biologie de l’organisme concerné, l’ampleur 
de l’infestation, la répartition des végétaux spécifiés, les preuves de l’établissement de l’organisme concerné, la capacité 
de l’organisme concerné de se propager naturellement. 
6. En cas de constatation de la présence de l’organisme concerné dans la zone tampon, la délimitation de la zone infestée 
et de la zone tampon doit être modifiée en conséquence. 
Section 2 
Mesures à prendre dans les zones délimitées visées à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa 
Les États membres appliquent au moins les mesures d’éradication suivantes dans les zones délimitées: 
a) le retrait et la destruction de l’organisme concerné; 
b) la surveillance intensive de la présence de l’organisme concerné au moyen d’inspections réalisées deux fois par an et 
portant prioritairement sur la zone tampon; 
c) les États membres doivent fournir un protocole d’hygiène pour toutes les machines agricoles et aquacoles utilisées 
susceptibles d’entrer en contact avec l’organisme concerné et de le propager.
10.11.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 311/17 FR
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Message par papajm Mer 29 Oct - 18:22

courrier de la Fédération Française d'Aquariophilie, extrait du site :
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Le législateur européen interdit les ampullaires
Le Journal officiel de la Commission européenne du 10 novembre publie une décision interdisant la détention, la reproduction et la commercialisation des espèces du genre Pomacea (ampullaires). 
La CEE à publié une directive (jointe) inacceptable pour les aquariophiles. Ce texte interdit de détention, vente, transport ...toutes les espèces de Pomacea (ampullaires).

Prétexte invoqué : une espèce, Pomacea insularum, porte préjudice aux rizicultures espagnoles.

Pourtant Pomacea diffusa, très connue des aquariophiles, n'est pas herbivore. Dans le cas contraire, il y a bien longtemps qu'elle aurait disparu de nos aquariums.

Cette décision qui découle d'un manque de discernement des "experts", incapables de différencier les différentes espèces, est inacceptable pour les aquariophiles.

Aujourd'hui les ampullaires, ! Et demain, quels poissons ???

La Fédération Française d'Aquariophilie a donc décidé de réagir et d'interpeler la ministre de l'écologie pour lui demander d'exclure Pomacea diffusa de la liste des ampullaires concernées.

****************

Madame la Ministre

Par une décision d'exécution en date du 8 novembre 2012, la Commission européenne prend des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation, dans l'Union, du genre Pomacea (Perry).

Nous attirons votre attention sur le fait que l'une des espèces du genre visé par ce texte, Pomacea diffusa (ex Pomacea. bridgesii) est élevée depuis une centaine d'années par les aquariophiles européens et donc, bien évidemment, français.

Durant cette période aucune expérience négative n'a pu être relevée, cette espèce n'a jamais été relâchée dans les milieux naturels où elle est d'ailleurs incapable de survivre, ne supportant pas les conditions hivernales.
Cette espèce ne s'est jamais avérée être une consommatrice de plantes aquatiques dans les aquariums où elle est très courante et très appréciée.

En Europe, Pomacea diffusa est répandue à plusieurs millions d'exemplaires dans les aquariums. Une destruction des souches ira totalement à l'encontre des règlementations courantes de protection des animaux. La reproduction de cette espèce, parfaitement identifiée par les aquariophiles, ne peut qu'être difficilement stoppée, cette espèce étant trop largement répandue. Elle est en effet maintenue et reproduite en permanence dans les « aquariums privés », lesquels ne peuvent qu'être difficilement contrôlés.

Pomacea diffusa ne représente aucun danger potentiel pour les plantes en France. La Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont autorisé la maintenance de cette espèce.

Nous sollicitons donc, au nom de la Fédération Française d'Aquariophilie et de ses adhérents, l'exclusion de l'espèce Pomacea diffusa lors de la transcription du texte européen [n° C(2012) 7803) – (2012/697/UE)] dans la législation française. Nous vous suggérons d'assortir cette exclusion d'une interdiction d'introduction dans les milieux naturels et d'exportation vers les États du sud de l'Europe.

Vous remerciant à l'avance des suites que vous réserverez à notre requête, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, notre plus haute considération.

Le Conseil d'administration





Comme quoi tout le monde n'est en complet accord avec la loi.
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Message par papajm Mar 18 Aoû - 20:28

Après des heures de recherche pour savoir si les ampullaires sont toujours interdits à la vente et ..... voici ce que j'ai trouvé ( pas grand chose  !!!   Allez savoir pourquoi ? ) :

Le Lamy Dehove
Partie 4 - 
Denrées alimentaires végétales ou d'origine végétale
Généralités sur les produits végétaux
Étude 407 - 
Végétaux et produits végétaux – Contrôle phytosanitaire
Section I - 
Dispositions européennes relatives au contrôle phytosanitaire des produits végétaux
[size=16]407-20 Décisions européennes prévoyant des mesures de protection phytosanitaire
[/size]
Cliquez ici pour voir la dernière mise à jour de juin 2015
Cliquez ici pour voir la dernière mise à jour de juillet 2015

La décision d'exécution de la Commission UE n[size=12]o 2012/697 du 8 novembre 2012, JOUE 10 novembre, no L 311, est relative à des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union européenne du genrePomacea (Perry). Selon son article premier, il est interdit d'introduire et de propager dans l'Union européenne le genre Pomacea (Perry). Il s'agit d'un organisme nuisible aux végétaux aquatiques. De ce fait l'introduction des végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, qui ne peuvent être cultivées que dans l'eau ou dans un sol saturé d'eau en permanence est soumise à des mesures particulières. Les mesures ainsi établies feront l'objet d'un réexamen avant le 28 février 2015.

La décision d'exécution de la Commission UE no 2012/756 du 5 décembre 2012, JOUE 7 décembre, no L 335, est relative à des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union européenne dePseudomonas synringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto. Selon son article premier, il est interdit d'introduire et de propager dans l'Union européenne l'organisme nuisible en question. Il s'agit de l'agent responsable du chancre du kiwi. De ce fait l'introduction de pollen vivant et de végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, d'Actinidia Lindl. est soumise à des mesures particulières. Les mesures ainsi établies sont applicables jusqu'au 31 mars 2016.
La décision d'exécution de la Commission UE no 2013/754 du 11 décembre 2013, JOUE 13 décembre, no L 334, était relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union européenne de Guignardia citricarpa Kiely (toutes souches étant pathogènes aux Citrus), en ce qui concerne l'Afrique du Sud. La décision UE no 2013/754 précitée a été abrogée et remplacée par la décision UE no 2014/422 du 2 juillet 2014, JOUE 3 juillet, noL 196. Elle établit des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud. Ces mesures visent à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union européenne de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
La décision d'exécution de la Commission UE no 2014/87 du 13 février 2014, JOUE 15 février, no L 45, était relative à des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union européenne de Xylella fastidiosa (Well et Raju). Elle a été abrogée et remplacée par la décision UE no 2014/497 de la Commission du 23 juillet 2014, JOUE 25 juillet, no L 219.
La décision d'exécution de la Commission UE no 2014/87 du 24 avril 2014, JOUE 26 avril, no L 125, est relative à des mesures visant à prévenir et l'introduction et la propagation dans l'Union européenne d'organismes nuisibles concernant certains fruits et légumes en provenance d'Inde. Selon son article premier, l'introduction sur le territoire de l'Union européenne de végétaux autres que les graines et racines de Colocasia Schott et de végétaux autres que les graines de Mangifera L, Momordica L., Solanum melongena L. et Trichosanthes L. en provenance d'Inde est interdite. La décision ainsi établie expire le 31 décembre 2015.
La décision Comm. UE no 2014/497 du 23 juillet 2014, JOUE 25 juillet, no L 219, établit des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union européenne de Xylella fastidiosa (Well et Raju).[/size]
Mise à jour par bulletin 202, Juin 2015
Mesures contre l'introduction et la propagation de Xylella fastidiosa
Déc. Comm. UE n° 2015/789, 18 mai 2015, JOUE 21 mai, n° L 125
Arr. 22 mai 2015, NOR : AGRG1511838A, 24 mai
Des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union européenne de
Xylella fastidiosa
(Wells et al.) ont été prises par la décision de la Commission n° 2015/789 du 18 mai 2015.
Xylella fastidiosa
constitue une menace immédiate très dangereuse pour la production de certaines cultures dans le sud de l'Europe. Aucun traitement n'est disponible actuellement pour soigner les plantes contaminées sur le terrain et ces dernières ont tendance à rester infectées tout au long de leur vie ou à flétrir rapidement. Les États membres doivent effectuer des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de
Xylella fastidiosa
sur leur territoire et veiller à ce que les opérateurs professionnels soient informés de la possibilité de la présence de cet organisme et des mesures à prendre. Des zones délimitées correspondant aux zones infectées doivent être définies ainsi qu'une zone tampon autour des zones délimitées d'au moins 10 km. Les végétaux destinés à la plantation déplacés hors des zones délimitées sont soumis à une inspection. En outre des règles spécifiques sont définies pour les mouvements des végétaux dont la sensibilité à
Xylella fastidiosa
est connue et qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou qui sont passés par une telle zone. Les États membres doivent établir et mettre à jour une liste de tous les sites situés dans les zones délimitées sur territoire dans lesquels des végétaux spécifiés ont été cultivés et communiquer cette liste à la Commission européenne et aux autres États membres. Des mesures de restrictions concernant les importations de plantes provenant des zones touchées dans les pays tiers sont également fixées et les importations de café en provenance du Costa Rica et du Honduras sont suspendues.
La décision UE n° 2014/497 du 23 juillet 2014 concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de
Xylella fastidiosa
(Well et Raju) est abrogée.
L'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la prévention de l'introduction de
Xylella fastidiosa
(Well et Raju) est également abrogé, conformément à un arrêté du 22 mai 2015.


Mise à jour par bulletin 203, Juillet 2015
Mesures de protection contre Anaplophora
Déc. Comm. UE n° 2015/893, 9 juin 2015, JOUE 11 juin, n° L 146
La décision UE n° 2015/893 du 9 juin 2015 est relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'
Anoplophora glabripennis
(Motschulsky)
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ampullaires - re législation européenne des ampullaires Empty Re: re législation européenne des ampullaires

Message par papybl Mer 19 Aoû - 19:37

ça c'est les végétaux!!!
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ampullaires - re législation européenne des ampullaires Empty Re: re législation européenne des ampullaires

Message par gersende Mer 19 Aoû - 20:18

On parle bien des pomacea, allias les ampullaires, dans le 1er paragraphe
La décision d'exécution de la Commission UE no 2012/697 du 8 novembre 2012, JOUE 10 novembre, no L 311, est relative à des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union européenne du genre Pomacea (Perry). Selon son article premier, il est interdit d'introduire et de propager dans l'Union européenne le genre Pomacea (Perry). Il s'agit d'un organisme nuisible aux végétaux aquatiques. De ce fait l'introduction des végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, qui ne peuvent être cultivées que dans l'eau ou dans un sol saturé d'eau en permanence est soumise à des mesures particulières. Les mesures ainsi établies feront l'objet d'un réexamen avant le 28 février 2015.


Par contre, peut-être suite à l'intervention de la FFA, il n'y a pas eu de réexamen avant le 28/02/2015 concernant les Pomacea diffusa.



Pour information, il existe bon nombre d'espèce d'ampullaires



Liste partielle des espèces[modifier | modifier le code]



  • Pomacea aurostoma
  • Pomacea bridgesii (ou Ampullarius australis)
  • Pomacea camena
  • Pomacea canaliculata
  • Pomacea columellaris
  • Pomacea crassa
  • Pomacea cumingi
  • Pomacea diffusa
  • Pomacea dolioides
  • Pomacea falconensis
  • Pomacea flagellata
  • Pomacea glauca
  • Pomacea granulosa
  • Pomacea haustrum
  • Pomacea insularum
  • Pomacea interrupta
  • Pomacea lineata
  • Pomacea maculata (ou Ampullaria gigas)
  • Pomacea marginata
  • Pomacea miamiensis
  • Pomacea paludosa
  • Pomacea papyracea
  • Pomacea scalaris
  • Pomacea sinamarina
  • Pomacea sordida
  • Pomacea superba
  • Pomacea urceus




[ltr]

En aquariophilie[modifier | modifier le code]





On les retrouve régulièrement en aquariophilie car ils aident à la destruction des algues (mais peuvent également s'attaquer aux plantes d'aquarium) et de divers autres déchets (restes alimentaires...). Mais ils sont aujourd'hui interdits à la vente et classés comme espèces invasives. Tout le genre Pomacea est touché par cette interdiction.

Voir aussi[modifier | modifier le code]






Articles connexes[size=13][modifier | modifier le code][/size]


[/ltr]


  • Physe
  • Melanoides
  • Limnée
  • Planorbe


Sur les autres projets Wikimedia :


  • Pomacea, sur Wikimedia Commons
     
  • Pomacea, sur Wikispecies


[ltr]

Liens externes[modifier | modifier le code]


[/ltr]


  • Référence ITIS : Pomacea Perry, 1811 (fr) (+ version anglaise (en))
  • Référence BioLib : Pomacea Perry, 1810 (en)
  • Référence EOL : Pomacea (en)



  • [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Portail de l’aquariophilie






  • Dernière modification de cette page le 12 août 2015 à 13:24.
gersende
gersende
dynamique

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Message par jean-baptiste Ven 28 Aoû - 19:12

ok
jean-baptiste
jean-baptiste
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